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1er LA PRATIQUE EN EAUX INTÉRIEURES CHAPITRE I - 1 - CANOË-KAYAK,
NAGE EN EAU VIVE SECTION I - 1.1 - L'ACCUEIL DANS L'ÉTABLISSEMENT
Article 2. Dans chaque établissement, en un lieu visible
de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur ainsi qu'une carte
du plan d'eau ou de la rivière couramment utilisés mentionnant Les
zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents
usages ; Les limites autorisées de la navigation et leur balisage ;
Les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte
tenu des différentes conditions hydrologiques, en référence
aux critères de classement annexés au présent arrêté
ainsi que la copie de cette annexe. Est en outre dispensée aux pratiquants
une information portant sur les capacités requises, compte tenu des risques
que peut présenter l'activité dans laquelle ils s'engagent. Article
3. Les pratiquants majeurs ou leur représentant légal pour
les mineurs attestent de leur aptitude à nager au moins 25 mètres
et à s'immerger ou présentent un certificat d'une autorité
qualifiée. Article 4. Les enfants de moins de douze ans
sont encadrés ou accompagnés. SECTION
I - 1.2 - L'ORGANISATION DES SEANCES ENCADREES Article 5. L'organisation
des activités tient compte des conditions météorologiques
et hydrologiques et du niveau des pratiquants et des cadres. Lorsque les conditions
d'isolement l'exigent, le responsable de l'activité détermine avant
le départ le parcours qu'il projette ainsi que l'heure probable du retour
et communique ces informations à une personne chargée de l'assistance
à terre. Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques
ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la sécurité
et la santé des pratiquants, le responsable de l'activité ou l'encadrant
adapte ou annule le programme. Article 6. Le nombre de pratiquants
pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants,
de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques
de l'activité. Dans un périmètre abrité et délimité,
le nombre maximal de pratiquants sur l'eau peut atteindre seize par cadre. Ce
nombre est réduit dans tous les autres cas. En rivière, à
partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une
organisation spécifique du groupe visant à faire participer les
pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.
A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées
et délimitées, l'effectif d'une séance ne peut en aucun cas
dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV
et plus. Article 7. L'encadrement s'effectue à partir ou
à proximité d'une embarcation adaptée à l'animation
et à la sécurité. SECTION I - 1.3 - L'EQUIPEMENT
Article
8. Les matériels et les équipements sont conformes à
la réglementation en vigueur et bien entretenus. Article 9. L'embarcation
est équipée et aménagée pour flotter même pleine
d'eau, en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées.
Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible. Article 10 A
l'exception des flotteurs de nage en eau vive, des embarcations de course en ligne
et des kayaks de polo, l'embarcation est munie à chaque extrémité
d'un système de préhension permettant de tirer facilement l'embarcation
même pleine d'eau. L'équipement intérieur protège
le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à
un choc. La conception de l'embarcation et l'équipement permettent
une sortie facile du bateau. Article 11. Les pratiquants sont équipés
: 1 - D'un gilet de sauvetage répondant aux conditions prévues
en annexe II ; 2 - De chaussures fermées ; 3 - D'un casque de protection
à partir de la classe III ou si les conditions le rendent nécessaire.
En rivière de classe IV et plus, le casque recouvre l'ensemble de la boîte
crânienne 4 - De vêtements de protection adaptés aux conditions
de pratique du moment. En outre, les pratiquants de nage en eau vive sont
toujours revêtus d'une combinaison iso thermique. Lorsque les conditions
de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre
ces équipements facultatifs en eau calme. Dans tous les cas, le gilet
doit être disponible à bord. Les gilets et les casques sont munis
du marquage "C.E.". Article 12. Lorsque l'activité
est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
En rivière à partir de la classe III ou lorsque les conditions
hydrologiques l'exigent, il a en permanence à sa disposition une corde
de sécurité flottante, un système de remorquage largable
et un couteau. Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, il a à
sa disposition une trousse de secours.
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